(4) Les critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique contribue de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci doivent garantir que l’activité économique a une incidence positive sur la réalisation de l’objectif climatique ou réduit les incidences négatives qui peuvent la compromettre. Ils doivent donc renvoyer à des seuils ou à des niveaux de performance que l’activité économique doit respecter pour pouvoir être considérée comme contribuant substantiellement à la réalisation de l’un de ces objectifs climatiques. Les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important doivent quant à eux garantir que l’activité économique n’a pas d’incidence négative importante sur l’environnement. Ils doivent donc préciser les exigences minimales auxquelles l’activité économique doit satisfaire pour être considérée comme durable sur le plan environnemental.
Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
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