(40) La recherche, le développement et l’innovation peuvent permettre à d’autres secteurs d’atteindre leurs objectifs respectifs en matière d’atténuation du changement climatique. Les critères d’examen technique applicables aux activités de recherche, de développement et d’innovation devraient donc se concentrer sur le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre des solutions, procédés, technologies et autres produits sur lesquels portent ces activités. La recherche consacrée aux activités habilitantes, telles que visées à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852, peut aussi jouer un rôle important en permettant à ces activités économiques et à leurs activités cibles de réduire substantiellement leurs émissions de gaz à effet de serre ou de gagner en faisabilité technologique et économique et, à terme, de se développer. La recherche peut aussi jouer un rôle important dans la poursuite de la décarbonation des activités transitoires, telles que visées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, en permettant la conduite de ces activités à des niveaux d’émissions de gaz à effet de serre nettement inférieurs aux seuils de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique fixés par les critères d’examen technique pour ces activités.
Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
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