(42) Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions on peut considérer qu’une activité économique contribue substantiellement à l’adaptation au changement climatique devraient tenir compte du fait que le changement climatique affectera probablement tous les secteurs de l’économie. En conséquence, tous les secteurs devront s’adapter aux incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue. Il faut toutefois veiller à ce qu’une activité économique qui contribue substantiellement à l’adaptation au changement climatique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852. Les critères d’examen technique relatifs à l’adaptation au changement climatique devraient donc d’abord être établis pour les secteurs couverts par les critères d’examen technique relatifs à l’atténuation de ce changement, et notamment par les critères pertinents d’absence de préjudice important causé aux objectifs environnementaux. La description des activités économiques considérées comme contribuant substantiellement à l’adaptation au changement climatique devrait en effet correspondre au champ pour lequel des critères appropriés d’absence de préjudice important peuvent être établis. Étant donné la nécessité d’accroître la résilience globale de l’économie face au changement climatique, il conviendra à l’avenir de définir des critères d’examen technique, y compris des critères pertinents d’absence de préjudice important, pour d’autres activités économiques également.
Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
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