(45) Les critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique contribue substantiellement à l’adaptation au changement climatique en incluant des solutions d’adaptation, conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2020/852, devraient viser à accroître la résilience des activités économiques concernées face aux risques climatiques identifiés comme importants pour elles. Ils devraient imposer aux opérateurs économiques concernés de procéder à une évaluation des risques liés au changement climatique et de mettre en œuvre des solutions d’adaptation réduisant les risques les plus importants mis en évidence par cette évaluation. Ils devraient également tenir compte du fait que les besoins d’adaptation et les solutions permettant d’y répondre présentent des spécificités liées au contexte et à la localisation géographique. En outre, ils devraient garantir l’intégrité des objectifs environnementaux et climatiques et ne pas être excessivement prescriptifs quant au type de solutions à mettre en œuvre. Ils devraient tenir compte de la nécessité de prévenir les catastrophes d’origine climatique ou météorologique, de gérer le risque de telles catastrophes et de garantir la résilience des infrastructures critiques, conformément au droit de l’Union concernant l’évaluation du risque de telles catastrophes et l’atténuation de leurs effets.
Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
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