Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
RéférenceConsidérant 46 du règlement délégué (UE) 2021/2139EUR-Lex →

(46) Des critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique contribue substantiellement à l’adaptation au changement climatique en fournissant des solutions d’adaptation, conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, devraient être établis pour les activités d’ingénierie et de conseil technique lié consacrées à l’adaptation au changement climatique, les activités de recherche, de développement et d’innovation, l’assurance non-vie des périls climatiques, et la réassurance. Ces activités ont le potentiel de fournir des solutions d’adaptation qui contribuent substantiellement à prévenir ou à réduire le risque d’incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur la population, la nature ou les biens, sans accroître le risque d’autres incidences négatives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).