(47) Les critères d’examen technique devraient reconnaître que certaines activités économiques peuvent contribuer substantiellement à l’adaptation au changement climatique en fournissant des solutions d’adaptation conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, ou en incluant des solutions d’adaptation conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), dudit règlement. Les critères d’examen technique applicables aux activités forestières, à la restauration des zones humides, à la programmation et à la radiodiffusion, ainsi qu’à l’éducation et aux activités créatives, artistiques et de divertissement devraient reconnaître cette possibilité. Ces activités, si elles doivent être adaptées aux incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue, ont aussi le potentiel d’offrir des solutions d’adaptation qui contribuent substantiellement à prévenir ou à réduire le risque de telles incidences négatives sur les populations, la nature ou les biens.
Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
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