Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
RéférenceConsidérant 48 du règlement délégué (UE) 2021/2139EUR-Lex →

(48) Les critères d’examen technique selon lesquels déterminer qu’une activité économique contribue substantiellement à l’adaptation au changement climatique devraient garantir que cette activité économique est rendue résiliente au changement climatique ou fournit à d’autres activités des solutions leur permettant de le devenir. Lorsqu’une activité économique est rendue résiliente au changement climatique, c’est la mise en œuvre de solutions physiques et non physiques réduisant substantiellement les risques climatiques physiques les plus importants pour cette activité qui constitue sa contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique. Il convient donc que seules les dépenses d’investissement engagées à toutes les étapes nécessaires pour rendre l’activité résiliente soient comptabilisées comme la part des dépenses d’investissement et d’exploitation liée à des actifs ou processus associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental, et que le chiffre d’affaires généré par cette activité économique qui a été rendue résiliente ne soit pas comptabilisé comme provenant de produits ou de services associés à des activités économiques qui peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental. Toutefois, lorsque des activités économiques permettant l’adaptation, conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, ont pour fonction essentielle de proposer des technologies, des produits, des services, des informations ou des pratiques ayant pour objectif d’accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, espaces naturels, patrimoines culturels, biens ou activités économiques, outre les dépenses d’investissement de ces activités, le chiffre d’affaires généré par les produits ou services associés à celles-ci devrait aussi être comptabilisé, en tant que part du chiffre d’affaires tirée de produits ou de services associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).