Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2021/2139EUR-Lex →

(5) Les critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique contribue de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci, et si elle ne cause de préjudice à aucun des objectifs environnementaux, devraient s’appuyer, selon le cas, sur la législation, les meilleures pratiques, les normes et les méthodes existantes de l’Union, ainsi que sur les normes, pratiques et méthodes établies mises au point par des entités publiques internationalement reconnues. S’il n’existe objectivement aucune autre solution viable pour un domaine d’action spécifique, les critères d’examen technique pourraient aussi s’appuyer sur des normes bien établies élaborées par des organismes privés de renommée internationale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).