Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
RéférenceConsidérant 57 du règlement délégué (UE) 2021/2139EUR-Lex →

(57) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, puisqu’elles traitent des critères selon lesquels déterminer si une activité économique contribue substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci, et ne cause pas de préjudice important à un ou plusieurs des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852. Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, de permettre aux parties prenantes d’appréhender le cadre juridique dans son ensemble et de faciliter l’application du règlement (UE) 2020/852, il est nécessaire de réunir les dispositions en question en un seul règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).