(57) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, puisqu’elles traitent des critères selon lesquels déterminer si une activité économique contribue substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci, et ne cause pas de préjudice important à un ou plusieurs des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852. Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, de permettre aux parties prenantes d’appréhender le cadre juridique dans son ensemble et de faciliter l’application du règlement (UE) 2020/852, il est nécessaire de réunir les dispositions en question en un seul règlement.
Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
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