Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2021/2139EUR-Lex →

(6) Afin de garantir des conditions de concurrence équitables, les mêmes catégories d’activités économiques devraient être soumises aux mêmes critères d’examen technique pour chaque objectif climatique. Il est donc nécessaire que ces critères respectent autant que possible la nomenclature des activités économiques NACE Rév. 2 établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil. Afin de faciliter l’identification, par les entreprises et les acteurs des marchés financiers, des activités économiques pertinentes, pour lesquelles il convient d’établir des critères d’examen technique, la description spécifique d’une activité économique devrait aussi inclure les références des codes NACE qui peuvent être associés à cette activité. Ces références devraient s’entendre comme indicatives et ne devraient pas prévaloir sur la définition spécifique de l’activité fournie dans sa description.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).