Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2021/2139EUR-Lex →

(7) Les critères d’examen technique utilisés pour déterminer à quelles conditions on peut considérer qu’une activité économique contribue substantiellement à l’atténuation du changement climatique devraient tenir compte de la nécessité d’éviter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ou d’augmenter leur absorption et le stockage à long terme du carbone. Il convient donc de se concentrer en premier lieu sur les activités et les secteurs économiques qui présentent le plus grand potentiel pour la réalisation de ces objectifs. Le choix de ces activités et secteurs économiques devrait reposer sur leur poids dans les émissions totales de gaz à effet de serre et sur des éléments montrant qu’ils peuvent contribuer à éviter, réduire ou absorber les émissions de gaz à effet de serre, ou bien permettre à d’autres activités de les éviter, de les réduire, de les absorber ou de les stocker de manière pérenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).