Règlement délégué (UE) 2021/2154 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/08/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2154
IntituléApplication des critères
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2154
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2154)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2021/2154EUR-Lex →

1. Lorsque le présent règlement est appliqué sur une base individuelle conformément à l’article 25 de la directive (UE) 2019/2034, le respect des critères énoncés aux articles 3 et 4 du présent règlement est évalué au regard du profil de risque individuel de l’entreprise d’investissement.

2. Lorsque le présent règlement est appliqué sur une base consolidée conformément à l’article 25 de la directive (UE) 2019/2034, le respect des critères énoncés aux articles 3 et 4 du présent règlement est évalué au regard du profil de risque de l’entreprise d’investissement sur une base consolidée.

3. Lorsque l’article 4, paragraphe 1, point a), est appliqué sur une base individuelle, la rémunération accordée par l’entreprise d’investissement est prise en compte.

4. Lorsque l’article 4, paragraphe 1, point a), est appliqué sur une base consolidée, l’entreprise d’investissement consolidante prend en compte la rémunération accordée par toute entité comprise dans le périmètre de consolidation.

5. L’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique uniquement sur une base individuelle.

6. L’article 4, paragraphe 1, point c), s’applique sur une base individuelle et consolidée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).