Règlement délégué (UE) 2021/2154 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/08/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2154
IntituléCalcul de la rémunération totale accordée
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2154
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2154)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2021/2154EUR-Lex →

1. Tous les montants de la rémunération variable et fixe sont calculés sur une base brute et en équivalent temps plein.

2. Les politiques de rémunération des entreprises d’investissement définissent l’année de référence de la rémunération variable qu’elles prennent en compte dans le calcul de la rémunération totale. Cette année de référence est soit l’année précédant l’exercice au cours duquel la rémunération variable est accordée, soit l’année précédant l’exercice pour lequel la rémunération variable est accordée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).