(10) Le fait de se situer dans la même tranche de rémunération que des membres de la direction générale ou des preneurs de risques peut également indiquer que les activités professionnelles du membre du personnel ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion. Pour définir cette tranche, la rémunération versée aux membres du personnel exerçant des fonctions de contrôle ou des fonctions de soutien et aux membres de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance ne doit pas être prise en compte. Pour appliquer ce critère quantitatif, il faut également tenir compte du fait que les niveaux de paiement diffèrent selon les pays. Les entreprises d’investissement doivent être autorisées à démontrer que les membres du personnel qui entrent dans la tranche de rémunération, mais ne satisfont à aucun des critères qualitatifs ou autres critères quantitatifs, n’ont pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion, compte tenu de tous les risques auxquels l’entreprise d’investissement est ou pourrait être exposée.
Règlement délégué (UE) 2021/2154 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2154
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2154
Versionacte d'origine du 13/08/2021 (CELEX 32021R2154)
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