Règlement délégué (UE) 2021/2154 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2154
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2154
Versionacte d'origine du 13/08/2021 (CELEX 32021R2154)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2021/2154EUR-Lex →

(11) Afin que les autorités compétentes et les auditeurs puissent examiner les évaluations effectuées par les entreprises d’investissement afin de recenser les membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leur profil de risque ou sur celui des actifs dont elles assurent la gestion, il est essentiel que les entreprises d’investissement tiennent un registre des évaluations effectuées et de leurs résultats, y compris des membres du personnel qui ont été recensés sur la base de critères fondés sur leur rémunération totale, mais dont les activités professionnelles sont considérées comme n’ayant pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).