(2) Les membres de l’organe de direction ont la responsabilité ultime de l’entreprise d’investissement, de sa stratégie et de ses activités et doivent donc toujours être considérés comme ayant une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement. Cela vaut aussi bien pour les membres de l’organe de direction dans sa fonction exécutive, qui prennent des décisions, que pour les membres de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance, qui surveillent le processus décisionnel et remettent en cause les décisions prises.
Règlement délégué (UE) 2021/2154 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2154
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2154
Versionacte d'origine du 13/08/2021 (CELEX 32021R2154)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.