(6) La rémunération totale des membres du personnel dépend généralement de la contribution qu’ils apportent à la réalisation des objectifs opérationnels de l’entreprise d’investissement. Cette rémunération dépend donc de leurs responsabilités, tâches, aptitudes et compétences, ainsi que des performances du personnel et de l’entreprise d’investissement. Lorsqu’un membre du personnel perçoit une rémunération totale qui dépasse un certain seuil, il est légitime de supposer que cette rémunération est liée à sa contribution aux objectifs opérationnels de l’entreprise d’investissement et donc à l’incidence de ses activités professionnelles sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion. Il convient donc d’appliquer des critères quantitatifs relatifs à la rémunération totale d’un membre du personnel, en termes tant absolus que relatifs, aux autres membres du personnel de la même entreprise d’investissement pour déterminer si les activités professionnelles de ce membre du personnel pourraient avoir une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion.
Règlement délégué (UE) 2021/2154 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2154
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2154
Versionacte d'origine du 13/08/2021 (CELEX 32021R2154)
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