(7) Des seuils clairs et appropriés doivent être fixés pour permettre de recenser les membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion. Il est attendu des entreprises d’investissement qu’elles appliquent les critères quantitatifs en temps voulu. Les critères quantitatifs doivent suivre l’évolution de la rémunération pour être réalistes. Une première méthode pour suivre cette évolution consiste à fonder ces critères quantitatifs sur la rémunération totale accordée au cours de l’année de performance précédente, qui comprend la rémunération fixe versée pour cette année de performance et la rémunération variable accordée au cours de cette même année. Une seconde méthode pour suivre cette évolution consiste à fonder ces critères quantitatifs sur la rémunération totale accordée pour l’année de performance précédente, qui comprend la rémunération fixe versée pour cette année de performance et la rémunération variable accordée durant l’année de performance courante pour l’exercice financier précédent. La seconde méthode permet de mieux adapter le processus de recensement à la rémunération réelle accordée pour une période de performance, mais elle ne peut être appliquée que s’il est possible de procéder en temps voulu au calcul aux fins de l’application des critères quantitatifs. Si un tel calcul en temps voulu n’est plus possible, il convient d’utiliser la première méthode. Quelle que soit la méthode utilisée, la rémunération variable peut inclure des montants accordés sur la base de périodes de performance supérieures à un an, en fonction des critères de performance utilisés par l’entreprise d’investissement.
Règlement délégué (UE) 2021/2154 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2154
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2154
Versionacte d'origine du 13/08/2021 (CELEX 32021R2154)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.