(9) Toutefois, ces présomptions fondées sur des critères quantitatifs ne doivent pas s’appliquer lorsque les entreprises d’investissement démontrent, sur la base de critères objectifs supplémentaires, que ces membres du personnel n’ont en réalité pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion, compte tenu de tous les risques auxquels l’entreprise d’investissement est ou pourrait être exposée. Pour garantir une application uniforme et effective de ces critères objectifs, les autorités compétentes devraient approuver l’exclusion des membres du personnel ayant les rémunérations les plus élevées qui ont été recensés ou des membres du personnel dont la rémunération dépasse 750 000 EUR. Pour les membres du personnel dont la rémunération dépasse 1 000 000 EUR (hautes rémunérations), les autorités compétentes doivent en informer l’Autorité bancaire européenne (l’«ABE») avant d’approuver les exclusions, afin que l’ABE puisse garantir l’application uniforme de ces critères.
Règlement délégué (UE) 2021/2154 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2154
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2154
Versionacte d'origine du 13/08/2021 (CELEX 32021R2154)
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