Règlement délégué (UE) 2021/2155 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/08/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2155
IntituléCatégories d’instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit d’une entreprise d’investissement en continuité d’exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2155
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2155)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2021/2155EUR-Lex →

1. Les catégories d’instruments qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, point j) iii), de la directive (UE) 2019/2034 sont les suivantes:

a) les catégories d’instruments additionnels de catégorie 1, lorsque ces catégories respectent les conditions visées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 2, et satisfont à l’article 5, paragraphe 9, ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 13, point c);

b) les catégories d’instruments de catégorie 2, lorsque ces catégories respectent les conditions visées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 3, et satisfont à l’article 5;

c) les catégories d’instruments qui peuvent être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou réduits, et qui ne sont ni des instruments additionnels de catégorie 1 ni des instruments de catégorie 2 («autres instruments») dans les cas prévus à l’article 4, lorsque ces catégories respectent les conditions visées au paragraphe 2 du présent article et satisfont à l’article 5.

2. Les catégories d’instruments visées au paragraphe 1 doivent respecter les conditions suivantes:

a) les instruments ne bénéficient d’aucune sûreté ou garantie ayant pour effet de rehausser le rang des créances du détenteur;

b) lorsque les dispositions régissant un instrument autorisent sa conversion, cet instrument n’est utilisé qu’aux seules fins de l’attribution de la rémunération variable lorsque le taux ou le rang de conversion est fixé à un niveau garantissant que la valeur de l’instrument dans lequel l’instrument initialement attribué est converti n’est pas supérieure à la valeur de l’instrument initialement attribué au moment où il a été attribué en tant que rémunération variable;

c) les dispositions régissant les instruments convertibles utilisés aux seules fins de la rémunération variable garantissent que la valeur de l’instrument dans lequel l’instrument initialement attribué est converti n’est pas supérieure à la valeur, au moment de cette conversion, de l’instrument initialement accordé;

d) les dispositions régissant l’instrument prévoient que les distributions sont payées au moins une fois par an et versées au détenteur de l’instrument;

e) les instruments sont estimés à la valeur qu’ils avaient au moment où l’instrument a été accordé, conformément au référentiel comptable applicable;

f) les dispositions régissant les instruments émis aux seules fins de la rémunération variable nécessitent la réalisation d’une évaluation conformément au référentiel comptable applicable dans le cas où l’instrument est remboursé, racheté ou converti.

Aux fins du point e), l’évaluation fait l’objet d’un examen indépendant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).