Règlement délégué (UE) 2021/2155 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2155
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2155
Versionacte d'origine du 13/08/2021 (CELEX 32021R2155)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2021/2155EUR-Lex →

(1) La rémunération variable accordée sous la forme d’instruments devrait promouvoir une gestion du risque saine et efficace et ne devrait pas encourager une prise de risque excédant le niveau d’appétence au risque de l’entreprise d’investissement. Les catégories d’instruments pouvant être utilisés aux fins de la rémunération variable devraient donc mettre les intérêts du personnel en adéquation avec les intérêts à plus long terme de l’entreprise d’investissement, de ses actionnaires, créanciers, clients et d’autres parties prenantes en incitant le personnel à agir dans l’intérêt à plus long terme de l’entreprise d’investissement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).