(1) La rémunération variable accordée sous la forme d’instruments devrait promouvoir une gestion du risque saine et efficace et ne devrait pas encourager une prise de risque excédant le niveau d’appétence au risque de l’entreprise d’investissement. Les catégories d’instruments pouvant être utilisés aux fins de la rémunération variable devraient donc mettre les intérêts du personnel en adéquation avec les intérêts à plus long terme de l’entreprise d’investissement, de ses actionnaires, créanciers, clients et d’autres parties prenantes en incitant le personnel à agir dans l’intérêt à plus long terme de l’entreprise d’investissement.
Règlement délégué (UE) 2021/2155 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2155
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2155
Versionacte d'origine du 13/08/2021 (CELEX 32021R2155)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.