(10) Les exigences de report et de rétention applicables aux attributions de la rémunération variable en vertu de l’article 32, paragraphe 1, point l), et paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/2034 doivent à tout moment être respectées, y compris lorsque les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable sont remboursés, rachetés ou convertis. Dans ces cas, les instruments devraient donc être remplacés par des instruments additionnels de catégorie 1, des instruments de catégorie 2 et des «autres instruments» qui reflètent la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement en continuité d’exploitation, qui ont des caractéristiques équivalentes à celles de l’instrument initialement attribué, et qui ont la même valeur, en tenant compte des montants qui ont été réduits. Lorsque les instruments autres que les instruments additionnels de catégorie 1 ont une date d’échéance fixe, des exigences minimales devraient être établies concernant l’échéance résiduelle de ces instruments lorsqu’ils sont attribués, pour s’assurer qu’ils respectent bien les exigences concernant les périodes de report et de rétention aux fins de la rémunération variable.
Règlement délégué (UE) 2021/2155 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2155
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2155
Versionacte d'origine du 13/08/2021 (CELEX 32021R2155)
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