Règlement délégué (UE) 2021/2155 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2155
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2155
Versionacte d'origine du 13/08/2021 (CELEX 32021R2155)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2021/2155EUR-Lex →

(11) La directive (UE) 2019/2034 ne limite pas les catégories d’instruments pouvant être utilisés aux fins de la rémunération variable à une catégorie spécifique d’instruments financiers. Il devrait dès lors être possible d’utiliser des instruments synthétiques ou des contrats entre les membres du personnel et les entreprises d’investissement, associés à des instruments additionnels de catégorie 1 et à des instruments de catégorie 2 pouvant être totalement convertis ou réduits. Cela permettrait d’introduire des conditions spécifiques sur les termes de ces instruments qui s’appliquent uniquement aux instruments attribués au personnel, sans avoir à imposer ces conditions aux autres investisseurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).