(12) Dans le contexte d’un groupe, les émissions peuvent être gérées à un niveau central au sein d’une entreprise mère, notamment dans des cas où l’entreprise mère est soumise à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ou à la directive (UE) 2019/2034. Les entreprises d’investissement appartenant à un groupe ne peuvent pas toujours émettre elles-mêmes des instruments appropriés aux fins de la rémunération variable. Le règlement (UE) 2019/2033, lu conjointement avec le règlement (UE) no 575/2013, prévoit que les instruments additionnels de catégorie 1 et les instruments de catégorie 2 émis par l’intermédiaire d’une entité dans le cadre d’une consolidation peuvent faire partie des fonds propres d’une entreprise d’investissement, sous réserve du respect de certaines conditions. Il devrait donc aussi être possible d’utiliser ces instruments aux fins de la rémunération variable, à condition qu’il y ait un lien évident entre la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement utilisant ces instruments aux fins de la rémunération variable et la qualité de crédit de l’émetteur de l’instrument. Un tel lien est généralement présumé exister entre une entreprise mère et une filiale. Les instruments autres que les instruments additionnels de catégorie 1 et les instruments de catégorie 2 qui ne sont pas émis directement par une entreprise d’investissement devraient pouvoir être utilisés aux fins de la rémunération variable, sous réserve de conditions équivalentes. Les instruments qui sont associés à des instruments de référence émis par des entreprises mères dans des pays tiers et qui sont autrement équivalents à des instruments additionnels de catégorie 1 ou à des instruments de catégorie 2 devraient pouvoir être utilisés aux fins de la rémunération variable, lorsque l’événement déclencheur se rapporte à l’entreprise d’investissement utilisant un tel instrument synthétique.
Règlement délégué (UE) 2021/2155 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2155
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2155
Versionacte d'origine du 13/08/2021 (CELEX 32021R2155)
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