(13) L’article 32, paragraphe 1, point k), de la directive (UE) 2019/2034 permet aux entreprises d’investissement qui n’émettent aucun des instruments visés à l’article 32, paragraphe 1, point j), de ladite directive d’utiliser d’autres dispositifs, à condition que l’autorité compétente approuve cette utilisation et que ces dispositifs remplissent les mêmes objectifs que les instruments visés à l’article 32, paragraphe 1, point j), de ladite directive. Pour remplir les mêmes objectifs, ces autres dispositifs devraient donc garantir que la rémunération variable attribuée est soumise à des ajustements implicites des risques. La valeur de ces autres dispositifs devrait donc diminuer chaque fois que l’effet sur les résultats de l’entreprise d’investissement concernée ou sur les actifs dont elle assure la gestion est négatif. En outre, lorsque l’entreprise d’investissement est soumise à l’obligation de reporter la rémunération variable en vertu de l’article 32, paragraphe 1, point l), de la directive (UE) 2019/2034, les autres dispositifs doivent également être cohérents avec l’obligation de reporter la rémunération variable, ainsi qu’avec l’application de dispositifs de malus ou de récupération et des périodes de rétention à la rémunération variable versée en instruments.
Règlement délégué (UE) 2021/2155 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2155
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2155
Versionacte d'origine du 13/08/2021 (CELEX 32021R2155)
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