(4) Les autres instruments ne se limitent pas aux instruments financiers spécifiés à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil. Afin de réduire la charge administrative liée à la création de ces instruments, ceux-ci devraient également permettre le recours à d’autres dispositifs contractuels entre les membres du personnel et les entreprises d’investissement. Pour s’assurer que ces autres instruments reflètent la qualité de crédit de l’établissement en continuité d’exploitation, des exigences appropriées devraient veiller à ce que ces instruments soient réduits ou convertis avant qu’une entreprise d’investissement ne respecte pas ses exigences de fonds propres.
Règlement délégué (UE) 2021/2155 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2155
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2155
Versionacte d'origine du 13/08/2021 (CELEX 32021R2155)
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