(5) Lorsque les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable sont remboursés, rachetés ou convertis, d’une façon générale, ces transactions ne devraient pas faire augmenter la valeur de la rémunération attribuée en versant des sommes supérieures à la valeur de l’instrument ou en les convertissant en instruments d’une valeur supérieure à celle de l’instrument initialement attribué. Le remplacement d’instruments à la même valeur devrait assurer que la rémunération n’est pas versée en recourant à des instruments ou des méthodes qui facilitent le non-respect de la directive (UE) 2019/2034 ou du règlement (UE) 2019/2033.
Règlement délégué (UE) 2021/2155 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2155
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2155
Versionacte d'origine du 13/08/2021 (CELEX 32021R2155)
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