(6) Lors de l’attribution de la rémunération variable et lorsque les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable sont remboursés, rachetés ou convertis, ces transactions devraient se baser sur les valeurs établies conformément au référentiel comptable applicable au moment de la transaction, garantissant ainsi que le montant correct de la rémunération variable est accordé et pas indûment modifié lorsque l’instrument est remboursé, racheté ou converti.
Règlement délégué (UE) 2021/2155 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2155
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2155
Versionacte d'origine du 13/08/2021 (CELEX 32021R2155)
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