(8) Les distributions liées à ces instruments peuvent prendre plusieurs formes. Elles peuvent être variables ou fixes, et peuvent être versées périodiquement ou à l’échéance finale d’un instrument. Pour favoriser une gestion saine et efficace des risques, aucune distribution ne devrait être versée au personnel au cours des périodes de report. Les membres du personnel ne devraient percevoir les distributions que pour des périodes qui suivent l’acquisition de l’instrument, après lesquelles le personnel en devient le propriétaire légal. Par conséquent, seuls les instruments associés à des distributions versées périodiquement au propriétaire de l’instrument sont appropriés aux fins de la rémunération variable. Les obligations à coupon zéro ou instruments dont les résultats ne sont pas distribués ne devraient pas être inclus dans la rémunération, qui doit consister en l’un des instruments visés à l’article 32, paragraphe 1, point j), de la directive (UE) 2019/2034. Sinon, le personnel pourrait bénéficier, au cours de la période de report, d’une augmentation des valeurs, qui peut être assimilée à la perception de distributions.
Règlement délégué (UE) 2021/2155 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2155
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2155
Versionacte d'origine du 13/08/2021 (CELEX 32021R2155)
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