(10) L’article 5 du règlement délégué (UE) 2019/2035 établit les exigences relatives à l’agrément des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés et dispose que l’autorité compétente doit s’assurer que ces établissements respectent certaines exigences, énoncées à l’annexe I, partie 1, dudit règlement. L’annexe I, partie 1, point 1 b), du règlement délégué (UE) 2019/2035 dispose qu’un établissement ne peut être agréé pour les rassemblements d’ongulés que si, en tout temps, l’établissement n’héberge que des ongulés appartenant à la même catégorie et à la même espèce, et présentant le même statut sanitaire. Toutefois, les centres de rassemblement existants pourraient comporter une ou plusieurs zones d’hébergement des animaux isolées sur le plan épidémiologique. Ces zones isolées devraient être utilisées de manière que les animaux détenus dans ces zones ne soient pas en contact direct ou indirect les uns avec les autres. Il est ainsi possible de détenir dans un même établissement des ongulés appartenant à des espèces ou à des catégories différentes, ou présentant des statuts sanitaires différents, tant qu’ils sont détenus dans des zones d’hébergement des animaux isolées sur le plan épidémiologique. Il convient donc de modifier l’annexe I, partie 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035 afin de prévoir cette possibilité.
Règlement délégué (UE) 2021/2168 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2168
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2168
Versionacte d'origine du 21/09/2021 (CELEX 32021R2168)
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