(3) Les dispositions du présent règlement sont fondamentalement liées et s’appliquent aux opérateurs qui transportent ou détiennent des animaux terrestres ou des œufs à couver. Dès lors, par souci de cohérence et de simplicité, mais aussi pour garantir leur application efficace et pour éviter les répétitions, ces règles devraient être établies dans un seul et même acte délégué, et non dispersées dans plusieurs actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres. Cette démarche est également cohérente avec l’un des principaux objectifs du règlement (UE) 2016/429, consistant à rationaliser les règles de l’Union en matière de santé animale en vue de les rendre plus transparentes et plus simples à appliquer.
Règlement délégué (UE) 2021/2168 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2168
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2168
Versionacte d'origine du 21/09/2021 (CELEX 32021R2168)
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