Règlement délégué (UE) 2021/2168 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2168
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2168
Versionacte d'origine du 21/09/2021 (CELEX 32021R2168)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2021/2168EUR-Lex →

(5) Les mouvements vers un autre État membre de petites quantités de volailles autres que des ratites et d’œufs à couver issus de ces animaux présentent un risque mineur de propagation de maladies. En outre, les opérateurs d’établissements à partir desquels de petites quantités de ces animaux et d’œufs à couver sont déplacées vers un autre État membre ne peuvent, pour des raisons pratiques, satisfaire à toutes les exigences relatives à l’agrément prévues par le règlement délégué (UE) 2019/2035. Il convient dès lors de modifier l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/2035 afin de prévoir une dérogation à l’obligation de demander l’agrément de l’autorité compétente pour les opérateurs de couvoirs et d’établissements détenant des volailles à partir desquels moins de vingt volailles autres que des ratites et moins de vingt œufs à couver de volailles autres que des ratites sont déplacés vers un autre État membre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2168. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).