Règlement délégué (UE) 2021/2168 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2168
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2168
Versionacte d'origine du 21/09/2021 (CELEX 32021R2168)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2021/2168EUR-Lex →

(6) L’article 38, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035 dispose que les opérateurs détenant des bovins doivent veiller à ce que ces animaux soient identifiés par des moyens d’identification spécifiés, tandis que l’article 38, paragraphe 2, dudit règlement permet aux opérateurs de remplacer ces moyens d’identification spécifiés par d’autres moyens. De même, l’article 45, paragraphes 1 et 2, dudit règlement délégué fait obligation aux opérateurs d’identifier les ovins et les caprins qu’ils détiennent par des moyens d’identification spécifiés, tandis que l’article 45, paragraphe 4, dudit règlement délégué permet aux opérateurs de remplacer ces moyens d’identification spécifiés par d’autres moyens.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2168. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).