(6) L’article 38, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035 dispose que les opérateurs détenant des bovins doivent veiller à ce que ces animaux soient identifiés par des moyens d’identification spécifiés, tandis que l’article 38, paragraphe 2, dudit règlement permet aux opérateurs de remplacer ces moyens d’identification spécifiés par d’autres moyens. De même, l’article 45, paragraphes 1 et 2, dudit règlement délégué fait obligation aux opérateurs d’identifier les ovins et les caprins qu’ils détiennent par des moyens d’identification spécifiés, tandis que l’article 45, paragraphe 4, dudit règlement délégué permet aux opérateurs de remplacer ces moyens d’identification spécifiés par d’autres moyens.
Règlement délégué (UE) 2021/2168 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2168
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2168
Versionacte d'origine du 21/09/2021 (CELEX 32021R2168)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.