Règlement délégué (UE) 2021/2168 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2168
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2168
Versionacte d'origine du 21/09/2021 (CELEX 32021R2168)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2021/2168EUR-Lex →

(7) Par ailleurs, l’article 269 du règlement (UE) 2016/429 prévoit la possibilité pour les États membres d’adopter, dans certains domaines, des mesures nationales supplémentaires ou plus strictes que celles prévues dans ledit règlement, qu’ils peuvent appliquer sur leur territoire. Les exigences en matière de traçabilité des envois d’animaux terrestres détenus et de produits germinaux sont l’un de ces domaines. Le règlement délégué (UE) 2019/2035 n’indique pas de façon satisfaisante cette possibilité. Il convient dès lors de modifier l’article 38, paragraphe 2, l’article 45, paragraphe 4, et l’article 48 du règlement délégué (UE) 2019/2035 afin de préciser que la possibilité offerte aux opérateurs détenant des bovins, des ovins ou des caprins d’identifier ces animaux par d’autres moyens d’identification devrait être soumise à l’autorisation de l’État membre. Cela permet de clarifier le rôle et la responsabilité des États membres qui appliquent de telles mesures nationales pour ce qui est de veiller à la bonne mise en œuvre des exigences en matière de traçabilité des bovins, des ovins et des caprins détenus, comme le prévoit l’article 269 du règlement (UE) 2016/429.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2168. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).