Règlement délégué (UE) 2021/2168 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2168
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2168
Versionacte d'origine du 21/09/2021 (CELEX 32021R2168)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2021/2168EUR-Lex →

(8) L’article 76 du règlement délégué (UE) 2019/2035 dispose que les opérateurs détenant des psittacidés doivent veiller à ce que les moyens d’identification des psittacidés affichent le code d’identification de l’animal. Néanmoins, la définition du code d’identification établie dans ledit règlement délégué va au-delà ce qui est nécessaire pour l’identification des psittacidés, et elle induit une charge administrative importante pour les États membres. Il convient donc de modifier le règlement délégué (UE) 2019/2035 afin qu’il dispose que les moyens d’identification des psittacidés affichent à la place un code alphanumérique, permettant l’identification de ces animaux et fournissant un niveau suffisant de traçabilité lorsque ceux-ci sont déplacés d’un État membre à un autre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2168. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).