(8) L’article 76 du règlement délégué (UE) 2019/2035 dispose que les opérateurs détenant des psittacidés doivent veiller à ce que les moyens d’identification des psittacidés affichent le code d’identification de l’animal. Néanmoins, la définition du code d’identification établie dans ledit règlement délégué va au-delà ce qui est nécessaire pour l’identification des psittacidés, et elle induit une charge administrative importante pour les États membres. Il convient donc de modifier le règlement délégué (UE) 2019/2035 afin qu’il dispose que les moyens d’identification des psittacidés affichent à la place un code alphanumérique, permettant l’identification de ces animaux et fournissant un niveau suffisant de traçabilité lorsque ceux-ci sont déplacés d’un État membre à un autre.
Règlement délégué (UE) 2021/2168 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2168
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2168
Versionacte d'origine du 21/09/2021 (CELEX 32021R2168)
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