Règlement délégué (UE) 2021/2168 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2168
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2168
Versionacte d'origine du 21/09/2021 (CELEX 32021R2168)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2021/2168EUR-Lex →

(9) L’article 80 du règlement délégué (UE) 2019/2035 dispose que tous les œufs à couver doivent se voir apposer une marque affichant le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine. Conformément au règlement (UE) 2016/429, cependant, seuls les établissements qui envoient des œufs à couver vers un autre État membre doivent être agréés. De plus, le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission dispose que, lorsque des envois de moins de vingt œufs à couver de volailles autres que des ratites sont déplacés vers un autre État membre, ces œufs doivent provenir d’établissements enregistrés. Par conséquent, il convient de modifier le règlement délégué (UE) 2019/2035 afin d’exempter les opérateurs d’établissements détenant des volailles et les opérateurs de couvoirs à partir desquels des envois de moins de vingt œufs à couver de volailles autres que des ratites sont déplacés vers un autre État membre de l’obligation de veiller à ce que chaque œuf à couver porte le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine. Cette modification cadre également avec les modifications que le présent règlement apporte à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/2035.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2168. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).