(178) La Commission avait déjà analysé aux considérants 317 à 319 du règlement provisoire la question de savoir si la pandémie de COVID-19 n’avait pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. La Commission a fait preuve de la diligence requise dans l’examen des effets de la pandémie de COVID-19 lors de l’analyse et du recoupement des données fournies par les producteurs de l’Union, et elle a conclu qu’aucune perturbation due aux restrictions imposées à cause de la COVID-19 n’avait contribué au préjudice important causé à l’industrie de l’Union. La Commission a donc rejeté l’affirmation selon laquelle la pandémie de COVID-19 aurait contribué au préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2170 · Article
Article considérant 178
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2170
Versionacte d'origine du 07/12/2021 (CELEX 32021R2170)
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