(185) Comme indiqué au considérant 288 du règlement provisoire, il est vrai que le coût de la restructuration de l’un des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon au cours de la seconde moitié de la période d’enquête peut avoir eu une incidence sur certains indicateurs tels que le coût de production, le coût de la main-d’œuvre et la rentabilité. Aussi la Commission a-t-elle également examiné, aux considérants 260 à 261, 263 et 268 du règlement provisoire, la situation en matière de préjudice sans tenir compte de ces coûts. Même sans ces éléments de coût, il est clair que l’industrie de l’Union a subi un préjudice tout au long de la période considérée. Ces allégations ont donc déjà été rejetées dans le règlement provisoire. La Commission a confirmé cette évaluation, concluant que la restructuration de l’industrie de l’Union n’avait pas contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2170 · Article
Article considérant 185
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2170
Versionacte d'origine du 07/12/2021 (CELEX 32021R2170)
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