(198) Il s’agit là d’une interprétation erronée du règlement provisoire, car la Commission s’est contentée d’affirmer que la non-institution de mesures favoriserait les utilisateurs non intégrés, puisqu’en l’absence de mesures, ils peuvent acheter des ACF faisant l’objet d’un dumping, alors que les utilisateurs intégrés produisant des ACF dans l’Union ne bénéficieraient pas de cet avantage déloyal. S’agissant de la demande de Manreal d’enquêter sur les effets probables des mesures «dans le cadre de la concurrence loyale dans l’UE», la Commission comprend que Manreal affirme que les droits constitueraient un avantage concurrentiel déloyal pour les producteurs intégrés de l’Union par rapport aux entreprises non intégrées. La Commission a rappelé que, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective fait l’objet d’une attention particulière de la Commission dans l’évaluation de l’intérêt de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2170 · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2170
Versionacte d'origine du 07/12/2021 (CELEX 32021R2170)
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