(214) Après la communication des conclusions finales, Manreal a affirmé que la Commission avait violé le principe de bonne administration. Manreal a fait valoir que la Commission avait ignoré, sans motivation, tous les commentaires de Manreal concernant l’information provisoire susceptibles de lui faire modifier ses conclusions. En outre, Manreal a attiré l’attention sur les considérants 8, 9, 108, 109, 118, 119, 131 à 134, 142, 147 à 150, 155 à 157 et 175 à 178 des conclusions finales, affirmant que la Commission avait utilisé une technique de réfutation déloyale en soulignant que Manreal n’avait pas suffisamment étayé ses allégations. Manreal a fait valoir qu’elle s’était suffisamment acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait en fonction des moyens disponibles. La Commission aurait dû poursuivre l’examen de ses allégations plutôt que de faire état d’un défaut de motivation. Enfin, Manreal a renvoyé au point 98 de la décision de l’organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans l’affaire CE — Hormones, affirmant qu’elle avait fourni des éléments à première vue probants, qui feraient passer la charge de la preuve à la partie défenderesse.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2170 · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2170
Versionacte d'origine du 07/12/2021 (CELEX 32021R2170)
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