(230) Comme expliqué au considérant 51 du règlement provisoire, la Commission a évalué la capacité de l’industrie de l’Union à produire des ACF plus minces, en particulier des ACF<6, en évaluant la capacité de la dernière étape du laminage (le laminoir) nécessaire pour atteindre cette épaisseur. Les autres étapes du laminage se sont avérées disposer d’une capacité de réserve suffisante. Par conséquent, le goulet d’étranglement pour la production d’ACF<6 se trouve à la dernière étape du laminage. La Commission a clarifié la manière dont l’industrie de l’Union peut satisfaire la demande d’ACF de faible épaisseur. L’argument selon lequel il faudrait au moins deux ans pour rendre effective et opérationnelle la production d’ACF d’épaisseur réduite ne s’applique qu’aux nouvelles capacités que l’industrie de l’Union installerait à la suite du rétablissement d’une concurrence de prix équitable et d’une nouvelle augmentation de la demande. Étant donné que les capacités existantes peuvent déjà satisfaire à la demande attendue dans un avenir proche, l’ajout éventuel de capacités dans l’avenir n’a pas été pris en compte dans le calcul de la Commission. Le fait que de nouvelles capacités aient besoin de temps avant de devenir opérationnelles est sans pertinence. La Commission a dès lors rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2170 · Article
Article considérant 230
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2170
Versionacte d'origine du 07/12/2021 (CELEX 32021R2170)
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