Règlement d’exécution (UE) 2021/2170 · Article

Article considérant 241

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2170
Versionacte d'origine du 07/12/2021 (CELEX 32021R2170)
RéférenceConsidérant 241 du règlement d’exécution (UE) 2021/2170EUR-Lex →

(241) La Commission a rappelé que l’article 9, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de base dispose que lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de l’Union nécessite une action, un droit antidumping définitif est institué par la Commission. En effet, la Commission ne peut pas s’abstenir de lutter contre le dumping préjudiciable démontré dont bénéficient les exportateurs chinois au moyen des instruments juridiques dont elle dispose au seul motif que les producteurs de l’Union lésés peuvent également bénéficier d’une aide d’État. Par ailleurs, les aides d’État sont accordées par les États membres, et non par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2170. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).