(258) La Commission conteste que la situation visée dans le règlement provisoire concernant le chlorure de potassium soit comparable à celle de la présente enquête. En ce qui concerne le chlorure de potassium, le coût temporaire et exceptionnel des sociétés canadiennes n’avait aucun lien avec les importations faisant l’objet d’un dumping vers l’Union. Il en va de même pour la comparaison avec le règlement sur le magnésium non allié sous forme brute, la restructuration de l’entreprise ayant résulté d’une privatisation. L’exclusion des coûts extraordinaires dans l’affaire concernant le PET résulte d’une situation particulière, sans lien avec les coûts de restructuration en cause. En l’espèce, comme indiqué au considérant 325 du règlement provisoire, les coûts de restructuration n’étaient pas exceptionnels et devraient donc être pris en considération. La Commission a dès lors rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2170 · Article
Article considérant 258
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2170
Versionacte d'origine du 07/12/2021 (CELEX 32021R2170)
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