(265) Comme le prévoit l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de base, étant donné que la Commission n’a pas enregistré les importations au cours de la période de notification préalable, elle a analysé l’évolution des volumes d’importation pour déterminer s’il y avait eu une nouvelle hausse substantielle des importations faisant l’objet de l’enquête au cours de la période de notification préalable, afin de déterminer s’il fallait tenir compte du préjudice supplémentaire résultant de cette hausse dans la détermination de la marge de préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2170 · Article
Article considérant 265
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2170
Versionacte d'origine du 07/12/2021 (CELEX 32021R2170)
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