(43) En ce qui concerne l’argument des pouvoirs publics chinois suggérant que la publication d’un rapport par pays a remplacé l’enquête proprement dite, la Commission a rappelé que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, si elle juge que les éléments de preuve présentés par le plaignant concernant les distorsions significatives sont suffisants, elle peut ouvrir l’enquête sur cette base. Toutefois, la détermination de l’existence et de l’incidence réelles de distorsions significatives et l’utilisation consécutive de la méthode prescrite par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base interviennent au moment de l’information provisoire et/ou finale à la suite d’une enquête. L’existence et l’incidence des distorsions significatives ne sont pas confirmées au stade de l’ouverture de la procédure comme le prétendent les pouvoirs publics chinois, mais seulement au terme d’une enquête approfondie, d’où le rejet de cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2170 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2170
Versionacte d'origine du 07/12/2021 (CELEX 32021R2170)
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