(46) En outre, l’existence d’un rapport par pays n’est pas une condition préalable obligatoire à l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En fait, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), il suffit aux plaignants d’apporter des éléments de preuve suffisants démontrant l’existence de distorsions significatives dans un pays et remplissant les critères de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), pour justifier l’ouverture d’une enquête. Par conséquent, les dispositions relatives aux distorsions significatives s’appliquent à tous les pays sans distinction, indépendamment de l’existence du rapport par pays. Ainsi, les dispositions relatives aux distorsions propres à un pays ne sont pas contraires au traitement de la nation la plus favorisée. Pour ce motif, la Commission a rejeté ces arguments.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2170 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2170
Versionacte d'origine du 07/12/2021 (CELEX 32021R2170)
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