(52) La Commission considère que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, sont conformes aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC. La Commission est d’avis que comme l’organe d’appel de l’OMC l’a explicitement clarifié dans l’affaire DS473 «Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine» (UE — Biodiesel), les dispositions du règlement de base qui s’appliquent généralement à tous les membres de l’OMC, en particulier l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. La Commission a donc rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2170 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2170
Versionacte d'origine du 07/12/2021 (CELEX 32021R2170)
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