(90) La Commission a rappelé que le calcul de la valeur normale et l’évaluation relative à l’application de la règle du droit moindre étaient des analyses différentes fondées sur des dispositions différentes du règlement de base. Les conclusions tirées au titre de l’article 2, paragraphe 6, point a), reposaient sur plusieurs facteurs. Ceux-ci incluent une évaluation de l’incidence possible de l’un ou de plusieurs des facteurs énumérés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, tels que les politiques publiques, l’intervention des pouvoirs publics sur les marchés et la présence de l’État dans des entreprises. L’appréciation globale de l’existence de distorsions peut également tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays. En application de cet article, la Commission a conclu que le secteur de l’aluminium de la RPC était potentiellement affecté par des distorsions significatives (considérants 143 et 169 du règlement provisoire) et que, dès lors, la valeur normale devait être calculée sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés. Le fait que le prix d’achat moyen de cette matière première en RPC par les producteurs-exportateurs de l’échantillon n’était pas sensiblement inférieur au prix de référence dans le pays représentatif, la différence se situant dans une fourchette de [0 %-5 %] en moyenne, ne signifie pas automatiquement qu’il peut être établi de manière positive que les coûts des producteurs-exportateurs ne sont pas faussés. En effet, au titre de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission examine uniquement le niveau de prix d’un intrant spécifique sur le marché intérieur, ainsi que la question de savoir si le niveau de prix de cet intrant sur le marché intérieur est «sensiblement inférieur» à une valeur de référence internationale, afin de justifier la non-application de la règle du droit moindre. Cette comparaison des prix sur le marché intérieur et sur le marché international au titre de l’article 7, paragraphe 2 bis, a une finalité et un contexte différents du calcul de la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Aucun élément du dossier ne permettait de conclure qu’il avait été positivement établi, au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), troisième tiret, que le prix des lingots d’aluminium achetés par un ou plusieurs producteurs-exportateurs n’était pas affecté par les distorsions significatives et que l’utilisation des prix intérieurs des lingots était donc justifiée dans ce contexte.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2170 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2170
Versionacte d'origine du 07/12/2021 (CELEX 32021R2170)
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