Règlement délégué (UE) 2021/2178 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2178-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/07/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2178
IntituléPublication d’informations par les établissements de crédit
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2178
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02021R2178-20260101)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2021/2178EUR-Lex →

1. Les établissements de crédit publient les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/852, comme indiqué aux annexes V et XI du présent règlement.

1 bis.

Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de crédit sont exemptés d’évaluer si les actifs au bilan dont l’utilisation du produit est connue sont éligibles à la taxinomie ou alignés sur celle-ci lorsque la valeur cumulée de ces actifs est inférieure à 10 % de tous les actifs au bilan dont l’utilisation du produit est connue qui sont inclus dans le dénominateur du ratio d’actifs verts (Green Asset Ratio — GAR), visé à l’annexe V, section 1.1.2, du présent règlement, pour les encours et les flux, respectivement.

Les actifs auxquels s’applique le premier alinéa sont déclarés séparément en tant qu’actifs non significatifs.

1 ter.

Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de crédit sont exemptés d’évaluer si les garanties financières de prêts et avances ou de titres de créance dont l’utilisation du produit est connue sont éligibles à la taxinomie ou alignés sur celle-ci lorsque la valeur cumulée de ces garanties financières est inférieure à 10 % de toutes les garanties financières de prêts et avances ou de titres de créance dont l’utilisation du produit est connue qui sont inclus dans le dénominateur de l’ICP des FinGuar, visé à l’annexe V, section 1.2.2.1, du présent règlement, pour les encours et les flux, respectivement.

Les garanties financières auxquelles s’applique le premier alinéa sont déclarées séparément en tant que garanties financières non significatives.

1 quater.

Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de crédit sont exemptés d’évaluer si les actifs sous gestion dont l’utilisation du produit est connue sont éligibles à la taxinomie ou alignés sur celle-ci lorsque la valeur cumulée de ces actifs sous gestion est inférieure à 10 % de tous les actifs sous gestion dont l’utilisation du produit est connue qui sont inclus dans le dénominateur de l’ICP des AuM, visé à l’annexe V, section 1.2.2.2, du présent règlement, pour les encours et les flux, respectivement.

Les actifs sous gestion auxquels s’applique le premier alinéa sont déclarés séparément en tant qu’actifs sous gestion non significatifs.

1 quinquies.

Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de crédit sont exemptés d’évaluer si les frais et commissions liés à des activités économiques spécifiques sont éligibles à la taxinomie ou alignés sur celle-ci lorsque la valeur cumulée de ces frais et commissions est inférieure à 10 % de la valeur de l’ensemble des frais et commissions liés à des activités économiques spécifiques qui sont inclus dans le dénominateur de l’ICP des F&C visé à l’annexe V, section 1.2.3, du présent règlement.

Les frais et commissions auxquels s’applique le premier alinéa sont déclarés séparément en tant que frais et commissions non significatifs.

1 sexies.

Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de crédit sont exemptés d’évaluer si les actifs financiers dont l’utilisation du produit est connue détenus à des fins de négociation sont éligibles à la taxinomie ou alignés sur celle-ci lorsque la valeur cumulée de ces actifs est inférieure à 10 % de tous les actifs financiers détenus à des fins de négociation dont l’utilisation du produit est connue et qui sont inclus dans le dénominateur du GAR pour le portefeuille de négociation visé à l’annexe V, section 1.2.4, du présent règlement.

Les actifs financiers auxquels s’applique le premier alinéa sont déclarés séparément en tant qu’actifs non significatifs.

1 septies.

Par dérogation au paragraphe 1, un établissement de crédit est exempté de déclarer les ICP visés à l’annexe V lorsque la valeur cumulée du chiffre d’affaires net généré par les activités couvertes par ces ICP est inférieure à 10 % de son chiffre d’affaires net total.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées sous forme de tableaux à l’aide du modèle figurant à l’annexe VI du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2178-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).