1. Les entreprises d’investissement publient les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/852, comme indiqué aux annexes VII et XI du présent règlement.
1 bis.
Par dérogation au paragraphe 1, les entreprises d’investissement négociant pour compte propre sont exemptées d’évaluer si les actifs dont l’utilisation du produit est connue sont éligibles à la taxinomie ou alignés sur celle-ci lorsque la valeur cumulée de ces actifs est inférieure à 10 % de tous les actifs dont l’utilisation du produit est connue qui sont inclus dans le dénominateur du ratio d’actifs verts visé à l’annexe VII, section 2, du présent règlement.
Les actifs auxquels s’applique le premier alinéa sont déclarés séparément en tant qu’actifs non significatifs.
1 ter.
Par dérogation au paragraphe 1, les entreprises d’investissement ne négociant pas pour compte propre sont exemptées d’évaluer si les produits tirés de services et d’activités d’investissement, autres que la négociation pour compte propre, liés à des activités économiques spécifiques sont éligibles à la taxinomie ou alignés sur celle-ci lorsque la valeur cumulée de ces produits est inférieure à 10 % de l’ensemble des produits tirés de services et d’activités d’investissement, autres que la négociation pour compte propre, liés à des activités économiques spécifiques qui sont inclus dans le dénominateur de l’ICP sur les produits perçus visé à l’annexe VII, section 3, du présent règlement.
Les produits perçus auxquels s’applique le premier alinéa sont déclarés séparément en tant que produits perçus non significatifs.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées sous forme de tableaux à l’aide du modèle figurant à l’annexe VIII du présent règlement.